Dans un arrêt de principe du 27 mars 2026 (TF 5A_989/2025, publié le 21 avril 2026), le Tribunal fédéral (« Tribunal fédéral ») a pour la première fois répondu à la question de savoir si les règles du CPC relatives à la suspension des délais s’appliquent aux procédures sommaires fondées sur la LP. Il arrive à la conclusion que le CPC leur est applicable. Il en résulte que, dans les procédures sommaires LP telles que la mainlevée ou l’ouverture de la faillite – ni les féries judiciaires prévus par le CPC ni les féries de poursuite prévus par la LP ne prolongent les délais.
Cette décision apporte une clarification importante quant à l’interprétation de la révision du CPC et de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2025, et rappelle aux praticiens ainsi qu’aux parties que les délais dans les procédures sommaires LP doivent être calculés sans tenir compte des périodes de féries, ce qui impose d’agir rapidement.
1. Faits
La faillite de A.________ SA a été prononcée par le Tribunal de district de Zofingue le 8 juillet 2025. Dans l’indication des voies de recours, le tribunal avait explicitement mentionné qu’aucune suspension des délais ne s’appliquait (art. 56 al. 2 LP en lien avec art. 145 al. 2 CPC).
A.________ SA n’a déposé un recours auprès du Tribunal supérieur du canton d’Argovie que le 6 août 2025. Sur la base de l’art. 145 al. 4 CPC, le Tribunal supérieur a considéré que le respect du délai devait être examiné selon les règles du CPC et qu’aucune suspension des délais ne s’appliquait en procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b en lien avec art. 251 let. a CPC). Il a donc déclaré le recours irrecevable : le délai de recours de dix jours avait expiré le 21 juillet 2025.
A.________ SA a saisi le Tribunal fédéral, soutenant que le délai avait été prolongé en raison des féries de poursuite (art. 56 al. 1 ch. 2 en lien avec art. 63 LP) jusqu’au 6 août 2025.
2. Décision du Tribunal fédéral
a) Question litigieuse : CPC ou LP ?
La question était de savoir si les règles du CPC relative à la suspension des délais (en particulier l’exclusion de la procédure sommaire selon l’art. 145 al. 2 let. b CPC) ou les féries de poursuite prévus par la LP (art. 56 ss en lien avec art. 63 LP) s’appliquaient à la contestation d’une décision d’ouverture de faillite.
La situation juridique était controversée, tant en doctrine qu’en jurisprudence cantonale, depuis l’entrée en vigueur de la révision au 1er janvier 2025.
b) Critère de distinction : l’autorité compétente
Le Tribunal fédéral précise que la distinction entre la suspension des délais selon le CPC et les féries de poursuite selon la LP dépend uniquement de l’autorité compétente :
Le type de procédure (ordinaire, simplifiée ou sommaire) n’est pas déterminant.
c) Conséquence : absence de toute suspension des délais
Dans les procédures sommaires LP devant les tribunaux, il n’existe donc :
Toutefois, le tribunal doit expressément attirer l’attention des parties sur cette absence de suspension (art. 145 al. 3 CPC) ; à défaut, le délai est suspendu.
Dans le cas concret, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal supérieur d’Argovie : le recours déposé le 6 août 2025 était tardif.
3. Conclusion et portée pratique
Cet arrêt apporte pour la première fois une clarification jurisprudentielle sur une question particulièrement importante en pratique :
Remarque : L’arrêt est destiné à la publication officielle et s’applique aux procédures introduites après le 1er janvier 2025.
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