Par arrêt du 16 juin 2026, le Tribunal fédéral précise l'étendue du droit des employés de consulter leur dossier et d'obtenir des renseignements dans le cadre d'enquêtes internes (TF 4A_504/2025, publié le 12 août 2026 et destiné à la publication officielle).
1. Rappel des faits
En mai 2022, un professeur d'un institut universitaire géré par une fondation a sollicité la prolongation de son engagement jusqu'au 31 décembre 2023. À la même époque, le Conseil de fondation avait chargé un avocat externe de mener une enquête interne sur le climat de travail au sein du département du professeur concerné et lui avait indiqué qu'une décision sur la prolongation de son contrat n'interviendrait qu'après la remise du rapport d'enquête.
Le professeur a été auditionné, à l'instar d'autres professeurs et collaborateurs ; l'anonymat et la confidentialité ayant été garantis aux personnes entendues. Après la remise du rapport d'enquête le 15 septembre 2022, le contrat du professeur n'a pas été prolongé.
L'employeur ayant refusé de remettre le rapport d'enquête, le professeur a saisi le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une demande tendant à la remise de l'ensemble des données traitées à son sujet, y compris une copie du rapport d'enquête. Ce tribunal a condamné la fondation à remettre certaines parties du rapport. Le 1er septembre 2025, la Cour de justice du canton de Genève a restreint la portée de cette prétention. Par voie de recours en matière civile, le professeur a demandé au Tribunal fédéral la remise du rapport dans son intégralité.
a) Pas de consultation du rapport d'enquête en cours de procédure
Le recourant invoquait une violation du principe de l'égalité des armes et du droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale ; art. 53 et 156 du Code de procédure civile), au motif que le rapport d'enquête ne lui avait pas été rendu accessible durant la procédure judiciaire.
Le Tribunal fédéral rejette le grief:
Le Tribunal fédéral en conclut que le rapport d'enquête n'est pas accessible au recourant au titre du droit de consulter le dossier tant que la procédure est pendante, pas même sous une forme partiellement caviardée (consid. 3.1 et 3.2).
b) Un droit d'accès limité aux données personnelles
Sur le fond, le Tribunal fédéral confirme l'existence d'un droit d'accès à ses propres données personnelles en vertu des art. 25 ss de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), applicable par le renvoi de l'art. 328b CO. Il précise toutefois que la personne concernée doit être identifiée ou identifiable (art. 5 let. a LPD). À défaut, elle ne saurait accéder, sur la base de la LPD, aux autres informations contenues dans le rapport d'enquête.
Sur cette base, le Tribunal fédéral confirme le raisonnement de l'instance précédente:
Le Tribunal fédéral retient ainsi que les informations relatives aux modalités et au déroulement d'une enquête ne sont, en principe, pas couvertes par le droit d'accès (consid. 4.3.1).
c) Pas de droit d'accès aux données de tiers
Le Tribunal fédéral retient également que le droit d'accès des art. 25 ss LPD ne s'étend pas aux données de tiers. Lorsque le rapport d'enquête contient des informations dans lesquelles les données de tiers sont indissociablement liées aux données personnelles du recourant, une mise en balance des intérêts au sens de l'art. 26 LPD s'impose.
En l'espèce, la Cour a considéré que les parties IV et V du rapport (déclarations recueillies et analyse) comportaient des données personnelles tant du professeur que des collaborateurs entendus. Une pesée des intérêts au sens de l'art. 26 LPD devait dès lors être opérée pour les passages concernant le professeur.
De l'avis du Tribunal fédéral, cette pesée des intérêts penche en faveur des collaborateurs :
Le refus de communiquer les parties IV et V du rapport d'enquête était donc proportionné (consid. 4.3.2).
d) Un droit d'accès limité s'agissant de la conclusion du rapport d'enquête
S'agissant de la partie VI du rapport (synthèse et conclusion), le Tribunal fédéral rappelle que seuls les passages dans lesquels le professeur est désigné nommément ou est identifiable doivent être communiqués. Les formules telles que "des professeurs" ou "certains professeurs" ne satisfont pas à ce critère ; elles ne comportent pas de données personnelles du professeur au sens de l'art. 5 let. a LPD.
Au demeurant, le fait que la conclusion lui ait été communiquée, alors même qu'il n'y est pas cité nommément, ne lui ouvre pas un droit d'accès à l'intégralité de la partie VI.
Le recours du professeur a été rejeté par le Tribunal fédéral.
L'arrêt confirme la jurisprudence antérieure (ATF 141 III 119) sous l'empire de la LPD révisée et emporte des conséquences pratiques notables pour les enquêtes internes :
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.
Remarque: l'arrêt est destiné à la publication officielle.
11.08.2026
24.07.2026
08.07.2026